Le lierre entre dans la composition de préparations contre la toux autorisées, disponibles dans toutes les pharmacies suisses. Dans une gélule posée sur l'étagère des compléments alimentaires, il n'a rien à y faire. Même plante, deux univers juridiques entièrement distincts – et c'est précisément sur cette ligne de faille que deux produits ont été retirés de la vente en Suisse orientale début 2026. Qui veut comprendre pourquoi certains ingrédients vantés à l'international sont tout simplement invendables en Suisse doit ouvrir l'annexe 1 d'une ordonnance que presque personne ne connaît.
Ce qu'une campagne de contrôle en Suisse orientale a mis au jour sur 33 compléments alimentaires
Début 2026, l'Office de la protection des consommateurs et des affaires vétérinaires du canton de Saint-Gall a examiné 33 compléments alimentaires dans le cadre d'une action prioritaire menée en Suisse orientale. Résultat : 22 des 33 échantillons ont été contestés, soit 67 pour cent. Pour 14 échantillons – 42 pour cent – une interdiction de vente a été prononcée, assortie dans certains cas d'un rappel.
Ces chiffres sont frappants, mais ils demandent à être situés. Une action prioritaire n'est pas un échantillonnage représentatif du marché. Les autorités sélectionnent délibérément les produits pour lesquels elles soupçonnent un risque accru. Le taux de contestation de 67 pour cent ne décrit donc pas l'ensemble du marché suisse, mais le segment que les organes de contrôle avaient déjà jugé suspect. Il reste néanmoins parlant – surtout parce que les résultats confirment les campagnes précédentes et que les motifs de contestation se répètent.
Deux contestations portaient sur un point dont on ne parle presque jamais dans la communication aux consommateurs : selon leur déclaration, les produits contenaient des plantes dont l'utilisation dans les denrées alimentaires n'est pas admise en Suisse. Concrètement Gymnema silvestre et Hedera helix, le lierre grimpant. La base légale est l'ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible – en abrégé ODAlOV.
Pourquoi la Suisse ne connaît pas de liste positive des plantes – et ce qui s'applique à la place
Un malentendu répandu veut que tout ce qui n'est pas expressément autorisé soit interdit. Pour les plantes dans les denrées alimentaires, la Suisse fonctionne à l'inverse. Il n'existe pas de liste positive exhaustive des plantes admises. C'est l'annexe 1 de l'ODAlOV qui dresse une liste négative – une liste d'interdictions.
L'article 3 de l'ODAlOV est bref et laisse peu de latitude : les plantes, parties de plantes et préparations à base de plantes énumérées à l'annexe 1 ne doivent pas être utilisées comme denrées alimentaires ni ajoutées aux denrées alimentaires. Un second alinéa prévoit une exception : l'utilisation des arômes issus de ces plantes est régie séparément par l'ordonnance sur les arômes. C'est pourquoi le millepertuis figure sur la liste avec la mention qu'il n'est admis que comme arôme dans les boissons alcooliques – la liqueur amère aux herbes reste légale, la gélule de millepertuis comme denrée alimentaire non.
Le critère d'inscription n'est pas le caractère exotique d'une plante, mais sa toxicité déjà à faible dose, ainsi que la question de savoir si son effet est réservé aux médicaments. Aux côtés de la belladone, de l'aconit et de la digitale, la liste contient donc aussi des plantes que beaucoup tiennent pour d'inoffensives herbes : arnica, busserole, gui, tanaisie, lycope, lycopode.
Parties A et B : comment l'annexe 1 de l'ODAlOV est structurée
Une révision de l'ODAlOV a divisé l'annexe 1 en deux parties et l'a nettement étendue. Cette extension s'appuie notamment sur les listes de substances établies par les autorités fédérales et régionales allemandes, travaux auxquels participe également l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
| Partie | Ce qui est visé | Exemples |
|---|---|---|
| Partie A | Plantes, parties de plantes et préparations à base de plantes dont l'utilisation dans les denrées alimentaires n'est pas admise. Parfois avec indication de la partie de plante concernée ou d'une restriction. | Gymnema silvestre, Hedera helix, espèces d'Ephedra, Piper methysticum (kava), Pausinystalia yohimbe, Griffonia simplicifolia (graines), Arctostaphylos uva-ursi (busserole), Hypericum perforatum (uniquement comme arôme dans les boissons alcooliques) |
| Partie B | Substances végétales isolées et préparations contenant ces substances. Il ne s'agit plus de la plante entière, mais de composés définis. | Aloé-émodine, émodine, danthron ainsi que toutes les préparations en contenant ; préparations à base de feuilles d'espèces d'Aloe contenant des dérivés hydroxyanthracéniques |
La distinction a des conséquences pratiques. La partie B sépare la plante de ses constituants : l'aloe vera sous forme de gel de feuille soigneusement pelé reste possible au regard du droit alimentaire, alors que les préparations à base de feuille entière contenant des dérivés hydroxyanthracéniques ne sont pas admises. À l'origine se trouve une évaluation de sécurité de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui a classé l'aloé-émodine, l'émodine et le danthron comme génotoxiques sans pouvoir dériver de dose journalière sûre. L'UE a interdit ces substances en 2021 ; la Suisse a suivi en les inscrivant dans la partie B.
Gymnema silvestre : pourquoi une plante qui éteint le goût sucré n'a pas sa place dans une denrée alimentaire
Gymnema silvestre vient d'Inde et de certaines régions d'Afrique et s'utilise depuis des siècles dans la tradition ayurvédique. Son nom hindi gurmar signifie à peu près « destructeur de sucre ». Cette appellation décrit un effet réel et bien documenté : les acides gymnémiques qu'elle contient bloquent temporairement les récepteurs du sucré sur la langue. Après avoir mâché une feuille de gymnema, on ne perçoit plus aucune saveur sucrée pendant quelques minutes.
À l'international, la plante est intensément promue en lien avec la glycémie et les envies de sucre. C'est précisément là que réside le problème réglementaire. Une substance censée intervenir de manière ciblée dans la régulation du glucose relève, selon les critères suisses de délimitation, de l'action pharmacologique – et l'action pharmacologique est, par définition légale, réservée aux médicaments. La feuille de Gymnema silvestre figure donc dans la partie A de la liste d'interdictions.
Le lierre : reconnu comme médicament, non admis comme ingrédient alimentaire
Le lierre grimpant (Hedera helix) rend la ligne de partage encore plus lisible. Les extraits secs de feuille de lierre sont reconnus en Europe comme médicaments en cas de toux productive ; le Committee on Herbal Medicinal Products de l'Agence européenne des médicaments décrit plusieurs préparations standardisées à cet effet. Le lierre n'est donc pas une plante à la réputation douteuse – au contraire, c'est l'une des plantes contre la toux les mieux documentées d'Europe.
Malgré cela – ou justement pour cette raison – son utilisation dans les denrées alimentaires n'est pas admise en Suisse. Deux motifs s'imbriquent. Premièrement, les parties du lierre, et les baies en particulier, sont toxiques ; les saponines triterpéniques qu'elles contiennent irritent la peau et les muqueuses. Deuxièmement, il existe un usage médicinal reconnu, qui relève en droit suisse de la législation sur les produits thérapeutiques et non d'une denrée alimentaire vendue sans procédure d'autorisation et sans accompagnement médical.
Le point décisif pour les consommatrices et consommateurs : un sirop contre la toux au lierre acheté en pharmacie est contrôlé, dosé et autorisé pour une indication précise. Une gélule de lierre sur l'étagère des compléments alimentaires n'est rien de tout cela – et ne peut pas être mise sur le marché suisse.
Absent de la liste ne signifie pas automatiquement autorisé
Conclure que tout ce qui se trouve hors de l'annexe 1 serait sans problème, c'est méconnaître l'architecture du système. L'OSAV qualifie expressément les listes d'interdictions de non exhaustives. Un ingrédient doit franchir plusieurs obstacles à la fois.
| Obstacle | Base légale | De quoi il s'agit |
|---|---|---|
| Plantes interdites | Annexe 1 ODAlOV | Toxicité à faible dose ; effet réservé aux médicaments |
| Substances interdites | Annexe 4 OASM | Substances qui ne doivent pas être ajoutées aux denrées alimentaires – par exemple la levure de riz rouge (Monascus purpureus) et la mélatonine |
| Nouvelles sortes de denrées | Ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires | En l'absence d'un usage alimentaire sûr documenté avant le 15 mai 1997, une autorisation est nécessaire |
| Dose pharmacologique | Critères de délimitation produits thérapeutiques / denrées alimentaires | Même une plante non listée est inadmissible si elle est utilisée à une dose pharmacologiquement active |
| Quantités maximales et allégations | Ordonnance sur les compléments alimentaires, OIDAl | Vitamines et sels minéraux admis, quantités maximales par dose journalière, allégations de santé autorisées |
Autre point régulièrement sous-estimé : un complément alimentaire vendu légalement dans un pays de l'UE est loin d'être automatiquement commercialisable en Suisse. Le principe « Cassis de Dijon » exclut expressément les denrées alimentaires. Commander en ligne depuis un pays européen ne garantit donc pas d'obtenir un produit conforme aux exigences suisses.
Ce que la campagne a contesté par ailleurs – et ce qu'il faut en retenir
Les deux plantes inadmissibles ne représentaient qu'une partie du constat. Les autres motifs de contestation dessinent un schéma instructif pour l'évaluation des préparations en général.
| Composant | Motif de contestation |
|---|---|
| Pipérine (4 échantillons), curcuminoïdes (3 échantillons), berbérine (1 échantillon) | Dépassement de la valeur indicative sanitaire par portion journalière recommandée. L'appréciation s'appuie sur les évaluations de risque de l'agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation (ANSES) et de l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques (BfR). |
| Bêta-alanine (3 échantillons) | Forme galénique non retard. Sans libération prolongée, des paresthésies (fourmillements, engourdissements) sont attendues chez les personnes sensibles dès 1 g. |
| Caféine (2 échantillons), bétaïne, choline, citrulline, zinc (1 échantillon chacun) | Dépassement de la quantité maximale admise par portion journalière recommandée |
| Substances médicamenteuses de synthèse (1 échantillon) | Détection de dexaméthasone, de paracétamol et de chlorphénamine dans un produit commercialisé explicitement comme purement végétal. L'OSAV a émis une mise en garde publique. |
| Curcuminoïdes (1 échantillon) | Teneur inférieure à la valeur déclarée, donc tromperie |
| Dioxyde de titane (1 échantillon) | Additif non autorisé |
Cinq autres échantillons ont été contestés en raison d'allégations de santé non admises. C'est l'infraction la plus discrète, mais la plus fréquente du secteur : un produit peut être chimiquement irréprochable et être néanmoins contesté parce que l'emballage promet un effet qui ne peut pas être affirmé légalement.
Ce que la campagne révèle de la logique de dosage mérite aussi d'être relevé. La pipérine et les curcuminoïdes ne sont pas des substances douteuses – ils proviennent du poivre et du curcuma, deux épices du quotidien. Ce n'est pas leur présence qui a été contestée, mais leur concentration. Le passage de l'épice à l'extrait fortement dosé est précisément le seuil où le droit alimentaire trace ses limites.
Pourquoi certains ingrédients vantés à l'international ne figurent pas dans notre assortiment
Pour un fabricant suisse, ce cadre juridique n'est pas un obstacle agaçant, mais une décision d'assortiment prise avant la première ligne d'une recette. Avant même qu'une plante n'entre dans une formule, elle est confrontée à l'annexe 1 de l'ODAlOV, à l'annexe 4 de l'OASM, au statut de nouvelle sorte de denrée alimentaire et aux quantités maximales de l'ordonnance sur les compléments alimentaires. Si elle échoue sur l'un de ces points, elle n'entre pas dans l'assortiment – quelle que soit l'intensité de la demande internationale.
L'origine géographique d'une plante n'est expressément pas le critère. Ni le lierre, ni la busserole, ni l'arnica ne sont exotiques, et tous trois figurent pourtant sur la liste d'interdictions. Ce qui compte est autre chose : un usage alimentaire long et documenté, une évaluation de sécurité solide et un dosage qui reste clairement dans le domaine alimentaire.
Les plantes culinaires et aromatiques classiques d'Europe centrale remplissent ces critères de façon particulièrement fiable. La mélisse, le fenouil, la menthe poivrée ou la camomille font partie de la culture européenne du boire et du manger depuis des siècles. Leur histoire d'utilisation n'est pas reconstruite, elle est attestée – et elles sont employées à des quantités issues du domaine alimentaire, où elles restent. C'est la raison peu spectaculaire mais solide pour laquelle la tradition herbale européenne constitue le cœur de nos recettes, et non l'ingrédient à la mode du moment.
Sécurité et utilisation : à quoi prêter attention lors de l'achat
Les constats de la campagne permettent de dégager quelques points de contrôle pratiques :
- Déclaration complète : la dénomination botanique, la partie de plante utilisée et le rapport d'extraction devraient être indiqués. Sans ces informations, l'admissibilité ne peut tout simplement pas être appréciée.
- Provenance du fournisseur : le droit alimentaire suisse ne s'applique pas automatiquement aux commandes passées à l'étranger. La responsabilité de l'importation pour usage personnel incombe à la personne qui commande.
- Les promesses d'effet comme signal d'alerte : plus une maladie ou un trouble est nommé précisément sur l'emballage, plus l'allégation risque d'être inadmissible.
- Doses unitaires extrêmement élevées : lorsque des substances isolées sont dosées bien au-delà des quantités de consommation habituelles, un second regard s'impose.
Pour les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et les adolescents, une retenue particulière s'impose de manière générale avec les préparations végétales. Pour de nombreux extraits de plantes, les données de sécurité manquent pour ces groupes. Toute personne prenant régulièrement des médicaments – en particulier anticoagulants, hypoglycémiants ou immunomodulateurs – devrait discuter de la prise de préparations végétales avec un médecin ou une pharmacie, des interactions étant possibles. En cas de suspicion d'intoxication, par exemple après ingestion de baies de lierre, contacter immédiatement Tox Info Suisse au 145.
Magen essentia – quatre plantes de la tradition herbale européenne
Magen essentia de Natura Nova associe mélisse, fenouil, menthe poivrée et camomille en un complexe végétal de 310 mg par gélule, complété par du calcium. L'extrait de mélisse est standardisé à 2,5 pour cent d'acide rosmarinique – soit 7,75 mg d'acide rosmarinique par dose journalière.
Le calcium contribue à une fonction normale des enzymes digestives.
- 310 mg de complexe végétal par gélule – mélisse, fenouil, menthe poivrée et camomille
- Recette développée et fabriquée en Suisse selon les standards GMP
- Lots contrôlés en laboratoire pour la pureté, l'identité et les paramètres microbiologiques
- Végane (enveloppe HPMC), sans lactose, sans gluten, sans additifs
- Le verre brun protège les constituants végétaux sensibles à la lumière
- 90 gélules par unité
Conclusion : ce qui est établi – et ce qui reste ouvert
La situation juridique est établie. L'annexe 1 de l'ODAlOV énumère dans sa partie A des plantes et dans sa partie B des substances végétales isolées qui ne sont pas admises dans les denrées alimentaires. Gymnema silvestre et Hedera helix en font partie, et toutes deux ont été détectées dans des compléments alimentaires en Suisse orientale début 2026. Il est tout aussi établi que ces listes ne sont pas exhaustives : le statut de nouvelle sorte de denrée alimentaire, le dosage pharmacologique et les quantités maximales s'y ajoutent.
Bien des choses restent ouvertes. Les listes d'interdictions sont une cible mouvante – elles sont régulièrement adaptées aux nouvelles évaluations de risque et au droit des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Ce qui est admis aujourd'hui peut être jugé autrement après la prochaine évaluation de sécurité ; le cas des dérivés hydroxyanthracéniques l'illustre parfaitement. Reste également ouverte la question de savoir comment contrôler un commerce en ligne croissant, où les produits atteignent la consommatrice sans jamais avoir touché un comptoir suisse.
Ce qui s'en dégage est peu spectaculaire et néanmoins solide : une plante n'est pas appropriée parce qu'elle est naturelle, ni parce qu'elle possède une longue tradition quelque part dans le monde. Elle est appropriée lorsque son usage alimentaire est documenté, sa sécurité évaluée et son dosage ancré dans le domaine alimentaire. Tout le reste appartient à un autre rayon.
État des recherches : juillet 2026. Seule la version en vigueur des actes législatifs publiée sur Fedlex fait foi.
Mention légale : cet article fournit une information générale sur la classification des plantes en droit alimentaire suisse et ne constitue pas un conseil juridique. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée ni un mode de vie sain. Ils ne sont pas destinés à traiter, soulager ou guérir des maladies. En cas de troubles de santé, veuillez consulter un médecin ou une pharmacie.
Sources
- Office de la protection des consommateurs et des affaires vétérinaires du canton de Saint-Gall : les compléments alimentaires à la loupe. Rapport de campagne 2026. berichte.sg.ch
- Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV), RS 817.022.17, en particulier art. 3 et annexe 1. fedlex.admin.ch
- Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires : listes de substances – plantes, champignons et algues. blv.admin.ch
- Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires : compléments alimentaires. blv.admin.ch
- Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires : Monascus purpureus (levure de riz rouge). blv.admin.ch
- Swissmedic et OSAV : critères de délimitation entre produits thérapeutiques, denrées alimentaires et objets usuels. swissmedic.ch
- DFI : commentaire de la modification de l'ODAlOV, annexe 1 parties A et B. blv.admin.ch
- Règlement (UE) 2021/468 de la Commission du 18 mars 2021 concernant les espèces botaniques contenant des dérivés hydroxyanthracéniques. eur-lex.europa.eu